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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R, supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 mentionnée au I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, sont les dépenses induites mentionnées à l'article 8 bis de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.