Le bénéfice de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux dispositions du présent article :
I.-Pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte un seul logement, ou pour les travaux réalisés dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation portant uniquement sur les parties privatives du logement, l'emprunteur réalise un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont les modalités de réalisation sont conformes aux dispositions de l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
II.-A l'exception des travaux visés au I du présent article, pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'emprunteur justifie :
1° D'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment, inférieure à 331 kWh/ m2 an ;
2° D'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux ;
III.-Pour l'application du II, les travaux n'incluent pas la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale avant le 1er juillet 2025, les travaux peuvent inclure la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour toute offre d'avance remboursable émise avant le 1er janvier 2027, le gain énergétique mentionné au 2° du II du présent article peut tenir compte de la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.