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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

1° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.

2° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, est conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.