Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 232-10 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Les listes rectifiées doivent être déposées dans les mêmes conditions précisées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel assure la publicité de ces listes et des professions de foi associées sur les panneaux d'affichage de son siège en mode noir et blanc, par une publication sur le site internet de l'établissement.
Les listes de candidats sont publiés sur la plate-forme de vote électronique.