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Article 2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants)

Article 2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants)

Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire d'une prime au rétrofit d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, prévu à l'article D. 251-5-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.

La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :

I. - Identité du demandeur :

a) Une preuve de l'identité du demandeur, en cours de validité à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer en cas de location, parmi les documents suivants :

1° Pour une personne physique :

- une carte nationale d'identité ;

- un passeport ;

- un titre de séjour ;

- un permis de conduire indiquant la date et le lieu de naissance du titulaire et sa date de fin de validité ;

2° Pour une personne morale :

- un extrait K bis ;

b) Une preuve de la domiciliation en France datée de moins de 3 mois par rapport à la date de facturation de la transformation ;

c) Les coordonnées de paiement du demandeur ;

d) L'avis d'imposition de l'année (N - 1) au titre des revenus de la pénultième année (N - 2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation de la transformation ;

e) Le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, pour l'année des revenus concernée par l'avis d'imposition susmentionné, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

f) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le demandeur ou l'une des personnes rattachées à son foyer fiscal au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, les justificatifs suivants :

- un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;

- un document officiel attestant de la composition du foyer si l'avis d'impôt sur le revenu ne comporte pas le nombre de part.

II. - Véhicule faisant l'objet de la transformation, mentionné au 1° du I de l'article D. 251-5-3 du code de l'énergie :

a) Une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :

- les nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation et, le cas échéant, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire ;

- la date d'immatriculation ;

- la date de première immatriculation ;

- le genre national ;

- la source d'énergie ;

- la puissance maximale nette du moteur (en kW) ;

b) L'attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le modèle figure en annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, valant preuve de la transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, comportant les informations suivantes :

- les caractéristiques du véhicule, la marque, le type de dispositif et le numéro d'identification ;

c) La facture de transformation, comportant les informations suivantes :

- le coût de la transformation, et les remises commerciales le cas échéant ;

- la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

- la date de la transformation ;

d) L'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 3° du I de l'article D. 251-5-3, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement.