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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur un prêt est calculé selon les modalités définies à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts. La prime p est celle fixée pour une avance remboursable octroyée à titre individuel.
Par dérogation, en cas de prêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois, la durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de douze mois inférieur.