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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et des outre-mer sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les relations entre l'Etat et la société de gestion sont définies par une convention, publiée au Journal officiel de la République française, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent conclure avec cette société une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et des outre-mer qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement, le contrôle de l'éligibilité des avances et le suivi des crédits d'impôt.