Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.