Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)
Le montant de l'avance remboursable est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux précisés à l'article 6 du présent décret, dans la limite du plafond fixé par le D du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement.