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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


L'emprunteur transmet dans le délai prévu au E du I de l'article 26 de loi du 24 février 2025 susvisée :


- le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur, par chaque entreprise et, dans le cas où tout ou partie des travaux sont réalisés par l'emprunteur, également par le maître d'ouvrage délégué ;
- lorsque l'emprunteur a réalisé tout ou partie des travaux, le rapport de mission remis à l'emprunteur par le maître d'ouvrage délégué ;
- l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article 5 du présent décret. Dans le cas où le logement n'est pas occupé à titre de résidence principale au moment de la demande de prêt, l'emprunteur transmet le justificatif confirmant l'utilisation dudit logement en tant que résidence principale mentionné à l'article 7 du présent décret.


Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai mentionné au E du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement, de la société de tiers-financement, dans les quatre cas mentionnés au même E.
Cet allongement de délai est accordé dans les conditions et selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation.