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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :


- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;
- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur, par chaque entreprise et, dans le cas où tout ou partie des travaux sont réalisés par l'emprunteur, également par le maître d'ouvrage délégué ;
- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant des modalités d'attribution définies à l'article 5 du présent décret.


Les modalités de justification de ces éléments sont définies par arrêté des ministres en charge de l'économie, du logement et des outre-mer.