Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article 5 du présent décret sont :
1° Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à leur réalisation par des entreprises mentionnées au II du même article ;
2° Le coût des matériaux, des produits et de la prestation d'assistance d'un maître d'ouvrage délégué lorsque ces travaux sont réalisés en tout ou partie par l'emprunteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de ce même article ;
3° Le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
4° Les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
5° Les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;
6° Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant.