I. - Les travaux mentionnés au A du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée sont des travaux de gros œuvre, de second œuvre et connexes tels que précisés par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et des outre-mer et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance.
II. - Lorsque les travaux mentionnés au I du présent article sont réalisés par des entreprises, celles-ci justifient leur inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
Lorsque les travaux sont réalisés en tout ou partie par l'emprunteur, l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué à laquelle ce dernier recourt est conduite par une personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances exerçant en tant que locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil ou bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte au titre de l'amélioration de l'habitat prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. Les mesures d'accompagnement de l'emprunteur par un maître d'ouvrage délégué sont définies par arrêté des ministres en charge de l'économie, du logement et des outre-mer.
III. - Par dérogation au I du présent article, pour les offres d'avances remboursables ne portant pas intérêt émises avant le 31 décembre 2025, l'avance peut financer les travaux commencés entre le 14 décembre 2024 et le 1er avril 2025. Lorsque ces travaux ont été réalisés en tout ou partie par l'emprunteur, l'avance est conditionnée à la fourniture à l'établissement prêteur d'une attestation de conformité réalisée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article.