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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


I. - Pour le calcul de l'amende prévue au 1° du B du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :


- le montant de l'ensemble des travaux, attesté par l'entreprise, par chaque emprunteur et, le cas échéant, également par le maître d'ouvrage délégué sur le descriptif des travaux prévu à l'article 7 ou à l'article 8 du présent décret, relatif aux travaux prévus ou réalisés ; et
- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.


L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères mentionnés au premier alinéa du II de l'article 5.
II. - Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.