Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables ne portant pas intérêt.
Cet état fait apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des avances remboursables ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
b) Le suivi des crédits d'impôt ;
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés à la suite du non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au même I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.