I.- L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :
1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas et du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation , sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5. En application de l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, l'auditeur transmet l'audit énergétique à la plateforme mentionnée à l'article R. 126-30 du même code, selon les modalités prévues à l'article R. 126-31 du même code.
II. - Les audits énergétiques, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements et relevant de la loi du 10 juillet 1965, respectent en plus les modalités suivantes :
1. Par dérogation au 1 et au 2 du I du présent article, l'auditeur peut faire une seule proposition de travaux de rénovation énergétique. Cette proposition n'est pas tenue d'atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Les travaux proposés ne doivent pas compromettre la faisabilité technique ou économique des travaux nécessaires pour parvenir à une rénovation performante.
2. Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, les factures des travaux réalisés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude permettant d'apprécier la qualité thermique du bâtiment est également fourni à la personne qui réalise l'audit.
3. L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susmentionné. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
III. - Par dérogation au présent article :
- un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article pour une demande de prime déposée au plus tard le 30 septembre 2024 ;
- un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024.