Les candidats à la fonction de conseiller concertation doivent :
a) Etre volontaires ;
b) Etre en position d'activité ;
c) Etre affectés au sein de la formation considérée ;
d) Etre officier ou sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu aux articles 3, 4 et 9 ;
e) Etre sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu aux articles 5 et 10 ;
f) Etre officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu aux articles 7 et 10 ;
g) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire soit du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, soit de sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes inscrites au dossier individuel du militaire.
Le commandant de formation et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de conseiller concertation de leur propre formation.