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Article D6243-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6243-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.