Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'un diplôme de niveau 5 et justifier d'une expérience de trois années de coordonnateur de formation ou de formateur.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être, a minima, titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf », « golf » ou équivalent et justifier de trois années d'expérience professionnelle en golf.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
En outre, les contenus de formations spécifiques à l'enseignement du golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf », « golf » ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » et 4 (BC4) Commercialiser des produits et services d'enseignement en golf dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs des blocs de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des cycles et des séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage de l'activité golf dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ du golf et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en golf.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.