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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2025 portant création de la mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2025 portant création de la mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
1° Exigences communes aux deux options A et B :


- attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
- justifier de la maîtrise d'une technique de pêche.


2° Exigence spécifique à :


- l'option A : être titulaire du permis plaisance option « eau intérieure » ou équivalent ;
- l'option B : être titulaire du permis plaisance option « côtière » ou équivalent.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production d'une attestation de cinquante mètres nage libre, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur comprenant :
- un départ plongé ;
- la récupération d'un mannequin règlementaire immergé à deux mètres de profondeur ;
- le remorquage du mannequin sur quinze mètres.
- la production du permis plaisance mentionné ci-dessus correspondant à l'option choisie par le candidat ;
- un test d'exigences préalables de maîtrise d'une technique de pêche principale, au choix du candidat, et d'une technique de pêche secondaire différente, tirée au sort par le candidat. Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.


La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.