La collecte, par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, des données transmises en application du II de l'article 2, donne lieu, pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants prévu à l'article L. 2132-3 du code de la santé publique, à la constitution d'un fichier national annuel.
Les numéros d'identification au répertoire des personnes physiques, collectés par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sont traités exclusivement pour apparier l'ensemble des données nécessaires à la qualité des indicateurs statistiques et épidémiologiques sur la santé périnatale, en vue de constituer le fichier national mentionné à l'alinéa précédent. Après cet usage, ces numéros sont supprimés sans délai.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques conserve le fichier national pour la durée nécessaire à l'accomplissement de ses missions sans que cela n'excède le sixième anniversaire des enfants concernés, en considérant pour cette opération qu'ils sont nés le premier jour du mois de naissance.
A l'issue de la durée de conservation mentionnée à l'alinéa précédent, et après effacement des informations relatives à l'identification de la maternité, au numéro d'identification au répertoire des personnes physiques ainsi qu'au mois et à l'année de naissance de la mère qui sont remplacés par l'âge en années révolues, les fichiers nationaux annuels sont conservés conformément aux dispositions du code du patrimoine.