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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2025 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé et aux agences régionales de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2025 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé et aux agences régionales de santé)


I. - La transmission par les services départementaux de protection maternelle et infantile, mentionnée à l'article 1er comporte l'ensemble des informations portées sur les certificats de santé mentionnés au même article, à l'exclusion des nom, prénom et jour de naissance de l'enfant et de la mère, de l'adresse de résidence des parents qui est remplacée par le département de résidence et du nom et prénom du médecin ayant réalisé l'examen de santé.
II. - Pour le suivi statistique de la santé des enfants, ces informations sont transmises annuellement, sous forme de fichiers informatiques, à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
III. - Chaque agence régionale de santé territorialement compétente reçoit, parmi les données transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les seules données nécessaires au suivi épidémiologique de la santé des enfants, à l'exclusion du numéro d'identification au répertoire des personnes physiques.
IV. - Les transmissions prévues aux alinéas précédents sont réalisées dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité approprié aux données.