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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


Au cours de la phase 4, les élèves font l'objet d'une évaluation théorique et d'une évaluation opérationnelle.
L'évaluation théorique est affectée d'une note sur 20.
L'évaluation opérationnelle, non notée, comporte l'une des propositions suivantes :


- attribution du certificat d'aptitude gendarmerie ;
- dénonciation de contrat ;
- attribution d'une prolongation de trois mois de la période de formation initiale.