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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


Les élèves font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat :


- lorsque leur note moyenne de phase est inférieure à 8 sur 20 ;
- lorsqu'ils n'ont pas obtenu, à l'issue de la phase 3, le certificat d'aptitude à la pratique du tir aux armes en dotation dans les unités élémentaires ;
- lorsque, à l'issue d'un redoublement, la note moyenne de la phase considérée obtenue est inférieure à 10 sur 20.