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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


A l'issue de chaque phase :


- les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité ;
- les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase inférieure à 10 sur 20 et supérieure ou égale à 8 sur 20 font l'objet d'un redoublement de la phase considérée.


Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
Tout redoublement prévu par le présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.