Par dérogation à l'article 18, les élèves gendarmes admis en formation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et faisant l'objet d'une mesure de redoublement postérieurement à cette date sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Ils conservent le bénéfice des notes moyennes des phases déjà validées.
Les élèves admis à redoubler la deuxième phase de la formation initiale prévue par l'arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes accèdent à la phase 2 de la formation initiale prévue par le présent arrêté.