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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


La formation initiale est réalisée au sein des écoles et en unités opérationnelles.
Cette formation comprend quatre phases :


- une phase d'adaptation constituant la phase 1, en école, centrée sur la formation militaire générale et portant sur l'acquisition des savoir-être et des savoir-faire du militaire ;
- une phase d'autonomie constituant la phase 2, en école, axée sur l'exercice des fonctions d'agent de la force publique et d'agent de police judiciaire ainsi que sur les principes et techniques régissant l'emploi de la force et les règles juridiques l'encadrant ;
- une phase d'approfondissement constituant la phase 3, en école, orientée sur l'acquisition des savoir-faire spécifiques à chaque subdivision d'arme définie par l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé ;
- une phase d'application constituant la phase 4, en unité opérationnelle, dédiée à la consolidation et à la mise en application des acquis dans un contexte opérationnel.