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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est d'une durée de douze mois et peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.
Les élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude gendarmerie (CAG) à l'issue de la formation initiale font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.