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Article D6235-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6235-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.