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Article R6323-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6323-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 3121-43.