Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-288 du 27 mars 2025 portant publication de l'accord de don entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine contribuant au soutien des infrastructures critiques et secteurs prioritaires de l'économie ukrainienne, signé à Paris le 7 juin 2024 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-288 du 27 mars 2025 portant publication de l'accord de don entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine contribuant au soutien des infrastructures critiques et secteurs prioritaires de l'économie ukrainienne, signé à Paris le 7 juin 2024 (1))


ACCORD
DE DON ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE CONTRIBUANT AU SOUTIEN DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET SECTEURS PRIORITAIRES DE L'ÉCONOMIE UKRAINIENNE, SIGNÉ À PARIS LE 7 JUIN 2024


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommé « la Partie ukrainienne »,
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui les unissent et de favoriser le développement économique de l'Ukraine ;
Réaffirmant leur volonté de coopérer pour la résilience de l'économie et la reconstruction de l'Ukraine ;
Rappelant leur attachement à la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et au respect des normes définies par la convention de l'OCDE signée le 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, y compris les recommandations du Conseil de l'OCDE sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ;
Encourageant le respect des normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale, parmi lesquelles figurent les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail (OIT), les conventions internationales de l'Organisation des Nations unies en matière de changement climatique, de biodiversité, et d'environnement, ainsi que les normes de performance de la Société financière internationale ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Les termes utilisés dans le présent accord ont les significations suivantes :
« Bpifrance Assurance Export » - Filiale du groupe Bpifrance, Bpifrance Assurance Export qui assure la gestion des outils financiers de soutien aux exportations au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, conformément aux articles L. 432-2 et suivants du Code des assurances et dont les activités sont encadrées par l'Arrangement OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ;
« Don » - Soutien officiel au Gouvernement de l'Ukraine sous la forme d'une aide financière gratuite ;
« Fonds de soutien aux infrastructures critiques et secteurs prioritaires de l'économie ukrainienne », ou « Fonds Ukraine » - Programme de financement de Projet susceptible de bénéficier d'un Don d'un montant maximum cumulé de deux cents millions d'euros (200 000 000 €) ;
« Projet » - Projet destiné à la reconstruction et à la restauration des infrastructures critiques en Ukraine relevant d'un secteur d'activité mentionné à l'article 2 du présent accord et bénéficiant du Don ;
« Convention d'application » - Convention signée par Bpifrance Assurance Export et le Bénéficiaire du Don précisant les modalités d'utilisation du Don ;
« Bénéficiaire du Don » - Le Gouvernement ukrainien, représenté par le ministère de l'économie de l'Ukraine ;
« Fournisseur français » - Société française titulaire d'un Contrat ;
« Bénéficiaire public » - Un ministère ukrainien, une autorité exécutive locale ou une entreprise publique ukrainienne ;
« Contrat » - Contrat pour la réalisation d'un Projet entre un Fournisseur français et un Bénéficiaire public.


Article 2
Montant et objet du don


Le Gouvernement de la République française consent au Gouvernement de l'Ukraine des concours financiers destinés à la reconstruction et à la restauration des infrastructures critiques en Ukraine. Lesdits concours financiers, sous la forme de dons du Trésor français sont destinés à financer exclusivement des Projets de reconstruction, sur demande officielle du Gouvernement de l'Ukraine, dans les secteurs essentiels tels que la santé, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, le traitement des déchets, le déminage, le logement et le numérique. D'autres secteurs d'intervention peuvent être examinés au cas par cas.
Le montant cumulé maximal des dons, destinés à l'exécution des Projets mentionnés au premier alinéa du présent article, est de 200 000 000 € (deux cents millions d'euros). Les dons sont utilisés pour financer :


- l'achat en France de biens et services français, susceptibles d'intervenir dans le cadre de la réalisation des Projets conduits par les Fournisseurs français ;
- l'achat de biens et services ukrainiens ou de pays tiers, dans la limite de 50 % (cinquante pour cent) des Dons, susceptibles d'intervenir dans le cadre de la réalisation des Projets, les meilleurs efforts étant consentis pour favoriser l'achat de biens et services ukrainiens.


Article 3
Conditions et modalités de mise en place du don


Une Convention d'application, qui précise les modalités d'utilisation du Don, est signée entre Bpifrance Assurance Export, agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle du Gouvernement de la République française d'une part, et le Bénéficiaire du Don ou par le ministère de l'économie de l'Ukraine d'autre part.
Le ministère de l'économie de l'Ukraine sélectionne les Projets susceptibles de bénéficier des financements en Don du Fonds Ukraine, sur la base des besoins prioritaires exprimés par le Gouvernement de l'Ukraine.
Le Gouvernement de l'Ukraine/la Partie ukrainienne notifie les demandes de financement des Projets sélectionnés par le Fonds Ukraine, dans la limite du plafond cumulé de 200 000 000 € (deux cent millions d'euros), par lettre officielle adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la République française et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la République française. L'éligibilité des Projets sélectionnés par le ministère de l'économie de l'Ukraine est agréée par la Partie française, selon des conditions et modalités convenues entre les Parties.
Chaque Projet doit :


- répondre à un besoin exprimé par la Partie ukrainienne par courrier officiel, dont l'objet doit être le soutien à la résilience et la préparation de la reconstruction, dans le domaine civil exclusivement ;
- être mis en place sur autorisation d'un Bénéficiaire public.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la République française autorise l'engagement des dons pour chaque projet sur la base du relevé de décision du comité aide-projet présidé par la direction générale du Trésor.
Le premier acompte de chaque Contrat relatif à un Projet est compris entre 10 % (dix pour cent) et 20 % (vingt pour cent) du montant du contrat financé.
Une fois l'autorisation d'engagement obtenue, le Contrat est imputé et le Fournisseur français perçoit le paiement de l'acompte. Les montants restant dus sont perçus au fur et à mesure de la validation des factures par le Bénéficiaire public. Les tirages sur le Fonds Ukraine sont effectués au profit du Fournisseur français par Bpifrance Assurance Export sur la base des documents présentés par le Fournisseur français conformément à la Convention d'application.


Article 4
Monnaie de compte et de paiement


La monnaie de compte et de paiement au titre du présent accord est l'euro.


Article 5
Imputation des contrats


L'imputation des Contrats signés pour la réalisation des Projets mentionnés à l'article 2 du présent accord est conditionnée :


i () à la vérification de la conformité du Projet avec les dispositions prévues par l'Arrangement OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ;
ii () au respect des engagements pris aux articles 6 et 7 du présent accord.


Pour chaque Contrat, après que les autorités françaises compétentes ont constaté que les conditions mentionnées aux points (i) à (ii) sont dûment remplies, le montant des dons est engagé dans le cadre du présent accord, c'est-à-dire imputé sur cet accord, par échange de lettres entre les Parties.


Article 6
Engagements en faveur de la lutte contre la corruption


Les Parties aux Contrats imputés sur le présent accord ne peuvent proposer ou donner à un tiers, demander, accepter ou se faire promettre, directement ou indirectement, pour leur bénéfice ou celui d'une autre Partie aucun avantage indu, pécuniaire ou autre, constituant ou pouvant constituer une pratique illégale et/ou de corruption.
Les Parties prennent toutes les mesures pour garantir que les Projets ne donnent pas lieu à des actes de corruption durant leur mise en œuvre. Elles s'informent mutuellement dès qu'elles ont connaissance d'informations faisant peser des soupçons, et prennent les mesures nécessaires pour qu'il y soit remédié, dans les meilleurs délais et à la satisfaction des deux Parties.
En cas de non-respect des engagements mentionnés au présent article, la Partie française se réserve le droit, en fonction de ce qui lui paraîtra le plus pertinent, de refuser l'imputation du Contrat et/ou de suspendre les décaissements des concours financiers consentis à la Partie ukrainienne.


Article 7
Engagements en faveur de la responsabilité sociale et environnementale


Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'assurent du respect des normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale, parmi lesquelles figurent les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions de l'Organisation des Nations unies en matière de changement climatique, de biodiversité et d'environnement, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Elles s'assurent également du respect des normes de performance de la Société financière internationale.


Article 8
Dates limites du don


Afin de remplir les conditions pour bénéficier des dons définis à l'article 2 du présent accord, les Contrats doivent être imputés au plus tard le 31 décembre 2025.
Les tirages sur les dons accordés au titre du présent accord doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2027.
Ces dates ne peuvent être prorogées que d'un commun accord, par échange de lettres, entre la Partie française et la Partie ukrainienne.


Article 9
Impôts et taxes


Les dons consentis au titre du présent accord ne peuvent être utilisés pour payer des impôts, taxes, droits de douane et autres prélèvements obligatoires applicables sur le territoire de l'Ukraine conformément à la législation ukrainienne.
Les importations, sous tout régime douanier, sur le territoire douanier de l'Ukraine, de biens achetés auprès du Fournisseur français ou de ses bureaux de représentation, et financés dans le cadre d'un Contrat, sont exonérées de tout impôt, taxe, droit de douane et autres prélèvements obligatoires applicables sur le territoire de l'Ukraine conformément à la législation ukrainienne.
Les livraisons de biens, travaux et services financés dans le cadre d'un Contrat sur le territoire douanier de l'Ukraine, autres que les importations décrites au paragraphe 2 du présent article, effectuées par le Fournisseur français ou ses bureaux de représentation enregistrés sur le territoire douanier de l'Ukraine sont exonérées de tout impôt, taxe et autres prélèvements obligatoires applicables sur le territoire de l'Ukraine conformément à la législation ukrainienne.
Le présent accord est sans préjudice des stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 30 janvier 1997, ni de celles qui résulteraient de tout amendement éventuel de cette convention.


Article 10
Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite transmise par la voie diplomatique confirmant l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.


Article 11
Avenant à l'accord


Le présent accord peut être amendé par un avenant conclu entre les Parties, qui entrera en vigueur selon les modalités qu'il prévoit.


Article 12
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.


Fait à Paris, le 7 juin 2024, en deux exemplaires originaux, en langues française et ukrainienne, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Stéphane Séjourné
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de l'Ukraine : Ioulia Svyrydenko
Première Vice-Première ministre Ministre de l'économie