I.-Les formations initiale et continue prévues à l'article 6 sont assurées par tout organisme de formation qui répond aux conditions énumérées ci-après :
1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
2° Compter dans son équipe au moins un médecin garant du contenu et de la qualité de la formation, lui-même agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans précédant la formation sans que la perte de l'agrément résulte d'une décision préfectorale d'abrogation prise en application du IV de l'article 6 du présent arrêté ;
3° Etre habilité conformément au II du présent article.
II.-L'organisme adresse au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de demande d'habilitation qui comprend :
1° Un exemplaire des statuts et un numéro SIREN datant de moins de trois mois ;
2° Le nom du responsable de l'entreprise ;
3° Le nom du responsable de l'enseignement et, s'il est différent du précédent, le nom du garant du contenu et de la qualité de la formation qui doit être médecin agréé ou avoir été médecin agréé dans les cinq ans précédents, sans que la perte de l'agrément pour cette période résulte d'une décision préfectorale d'abrogation prise en application du IV de l'article 6 du présent arrêté ;
4° Les noms et qualités des intervenants auxquels il a recours ;
5° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensées aux médecins, et les modalités de formation retenues. Ces programmes sont conformes au présent arrêté ;
6° Les critères et les modalités de vérification retenus pour la vérification, lors des formations initiales, de l'acquisition des principales compétences requises des médecins.
L'organisme de formation informe le ministre chargé de la sécurité routière de tout changement significatif des statuts, des changements du responsable de l'entreprise, du responsable de la formation ou du garant du contenu et de la qualité de la formation.
III.-Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Il habilite les organismes qui remplissent les conditions fixées au II. Il leur notifie cette habilitation ou le refus motivé d'habilitation dans les 3 mois.
Les documents et le site de l'organisme de formation indiquent la date d'habilitation.
L'habilitation n'est pas cessible.
IV.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'organisme de formation des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler leur habilitation prévue au I, un bilan de l'année civile précédente comprenant au minimum les données suivantes :
1° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensés ainsi que le type de formations réalisées et leurs modalités ;
2° Les noms et qualités des intervenants pour chaque session de formation ;
3° Le nombre de médecins formés ainsi que le département d'exercice pour la formation initiale et pour la formation continue ;
4° Les projets pour l'année à venir que l'organisme de formation souhaite porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité routière.
Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception de ce bilan. Il peut demander, si besoin, des compléments d'information.
V.-L'habilitation est suspendue dès lors que l'organisme de formation n'a pas transmis les éléments prévus au II ou au IV, ou qu'il ne compte plus dans son équipe un médecin agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans qui précèdent. La reprise de l'activité, après la régularisation de la situation, nécessite une décision du ministre chargé de la sécurité routière, qui est notifiée à l'organisme.
L'habilitation peut être retirée à la suite d'un manquement à une obligation de probité, à l'obligation de neutralité de l'action du service public ou à la suite d'un constat de manque manifeste de compétence.
L'organisme de formation est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à la suspension ou le retrait de l'habilitation.