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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2025)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2025)


Définitions.
L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires à utilisation commerciale (NUC) est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :


- la pêche sportive, pêcherie non-commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.


Est entendu par « navire NUC » un navire de plaisance à utilisation commerciale transportant des passagers à titre onéreux. La présence d'un ou plusieurs moniteurs de pêche en mer agréés par le ministère des sports est obligatoire uniquement lorsqu'une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord.
Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.