Pour l'année scolaire 2025-2026, les classes préparatoires à la classe de seconde instituées en application de l'article 1er sont maintenues, sauf décision contraire du recteur d'académie, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au regard du bilan de fonctionnement de la classe au cours de l'année scolaire précédente.
L'accès à ces classes et la poursuite, en 2026-2027, de la scolarité des élèves qui y sont admis sont régis par les deux derniers alinéas de l'article 1er et par l'article 2.