Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)


En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :


a) L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ;
b) Si l'agent refuse la solution d'hébergement proposée par l'administration en application de l'article 11 du présent arrêté, les indemnités de mission versées à un agent en formation sont réduites de 40 % lorsque la durée de la formation est supérieure à deux semaines ;
c) Dans l'hypothèse où l'agent a réservé lui-même dans une résidence de l'ENAC, les indemnités de nuitées qui lui sont versées sont réduites de 50 % dès la première nuitée.