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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2025 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et relatif à la politique de déplacement professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)


En application de l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, un agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves dans la limite d'un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette limite dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours.
Cette limite ne s'applique pas aux déplacements nécessaires au maintien des qualifications obligatoires.