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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2025 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire à Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2025 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire à Mayotte)


I. - Par dérogation aux articles R. 5132-14 et R. 5132-22 du code de la santé publique et à l'article R. 165-40 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens d'officine exerçant à Mayotte peuvent, sur présentation d'une ordonnance déjà exécutée, renouveler la dispensation d'un traitement perdu par le patient du fait du sinistre.
Les médicaments ainsi délivrés sont pris en charge par l'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Les produits ou les prestations ainsi délivrés sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation aux articles L. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de la santé publique, dans le cadre du renouvellement d'un traitement chronique, lorsque la validité de l'ordonnance est expirée ou dans le cas où le traitement a été perdu du fait du sinistre avant la date prévue de son renouvellement, les pharmaciens d'officine et, le cas échéant, les distributeurs au détail exerçant à Mayotte peuvent renouveler la délivrance des produits de santé inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le renouvellement du traitement est pris en charge par l'assurance maladie.
Les professionnels effectuant le renouvellement d'un traitement mentionné à l'alinéa précédent en assurent la traçabilité dans le dossier pharmaceutique ou, à défaut, par tout moyen et transmettent l'information au prescripteur dans les meilleurs délais.
III. - Par dérogation aux articles R. 5132-14 et R. 5132-22 du code de la santé publique et aux articles R. 165-1 et R. 165-40 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à défaut de prescription médicale, il existe une preuve d'une délivrance précédente d'un traitement d'une pathologie aiguë pour un assuré au cours des six mois précédents dans le registre ou dans les enregistrements informatisés de l'officine, le pharmacien d'officine peut, à Mayotte, dispenser à nouveau les spécialités pharmaceutiques et produits de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le renouvellement du traitement est pris en charge par l'assurance maladie.
IV. - Par dérogation à l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale, est pris en charge par l'assurance maladie, à Mayotte, sans avis préalable du médecin-conseil, le renouvellement avant l'expiration de leur durée normale d'utilisation, des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale reconnus hors d'usage, irréparables, ou inadaptés à l'état du patient.
V. - Par dérogation à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, est prise en charge par l'assurance maladie la dispensation sans prescription médicale par les pharmaciens d'officine à Mayotte des pansements et compresses mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. Sont délivrés au patient la catégorie de dispositif, la taille et le conditionnement le plus pertinent au regard de ses besoins et conformément aux recommandations de la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.