Les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité au 14 décembre 2024 à Mayotte dans le cadre des conventions prévues au 8° de l'article 20-1 et aux articles 20-3, 20-4 et 20-5-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 19 de cette même ordonnance, peuvent bénéficier, dès lors qu'ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'avances de trésorerie dont le montant est établi sur la base de la moyenne des remboursements mensuels perçus par ces professionnels au cours de l'année précédente.
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et, d'autre part, le professionnel de santé, le centre de santé ou le prestataire relevant de cette caisse, qui précise le montant mensuel de l'avance, calculé selon la formule suivante : [Mmoy × 50 %], où Mmoy représente le montant moyen mensuel des remboursements perçus, calculé de la manière suivante : [Somme des remboursements d'honoraires perçus en 2024] / 12.
Lorsque le nombre de mois d'activité en 2024 n'atteint pas douze, le montant des remboursements de l'année est rapporté au nombre de mois d'activité.
Cette avance en trésorerie couvre la période du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025 et est remboursée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte au plus tard le 31 décembre 2025 selon des modalités fixées par la convention prévue au deuxième alinéa.