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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2025 relatif à la régulation pérenne de l'accès aux urgences)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2025 relatif à la régulation pérenne de l'accès aux urgences)


L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est réalisée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de l'orientation est assurée.