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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données nationale des signatures publiques » prévu par le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données nationale des signatures publiques » prévu par le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


Les opérations de création, modification, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement dans le traitement précisant la qualité de la personne ou de l'autorité y ayant procédé ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée de six mois.