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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-276 du 26 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des membres et du personnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-276 du 26 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire des membres et du personnel de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes)


Les représentants des personnels administratif et technique disposent chacun d'une voix au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi.
Les représentants de l'administration disposent d'un nombre de voix égal à celui du total des représentants des personnels administratif et technique et des membres élus représentant les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 3 fixe le nombre de voix attribué aux représentants de l'administration.