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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

I. - L'état-major des armées comprend les divisions suivantes :

1° La division " études, stratégie et management général ", placée sous l'autorité de l'officier général adjoint au major général des armées ;

2° (Abrogé) ;

3° La division " stratégie numérique des armées " ;

4° La division " emploi des forces - protection " ;

5° La division " forces nucléaires " ;

6° La division " plans, programmation et évaluation " ;

7° La division " cohérence capacitaire " ;

8° La division " maîtrise des armements " ;

9° La division " organisation ressources humaines " ;

10° La division " soutien de l'homme " ;

11° La division " soutien de l'activité " ;

12° (Abrogé) ;

13° La division “ infrastructure et énergie opérationnelle ” ;

14° La division " euratlantique " ;

15° La division " coopération bilatérale Sud " ;

16° La division " cohésion nationale ".

II. - L'état-major des armées comprend en outre :

1° Le centre de planification et de conduite des opérations, commandé par un officier général et qui relève du sous-chef d'état-major opérations ;

2° (Abrogé).

III.- Pour l'exercice de leurs attributions ou dans le cadre de mandats particuliers, les autorités mentionnées au I de l'article 2 disposent des divisions de l'état-major des armées.