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Article L718-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L718-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail.

Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou à la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d'assurance de formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d'administration du fonds.

Le fonds d'assurance de formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte professionnel de formation du candidat à la création ou à la reprise d'une exploitation agricole.