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Article L812-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L812-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12.