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Article L431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.

Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.

Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.