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Article L2224-7-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2224-7-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences.