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Article L77-15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L77-15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sans préjudice des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l'environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est présumée satisfaite.

Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d'un mois.