I. - Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
II. - Le présent chapitre s'applique aux projets qui nécessitent :
1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l'article L. 214-1 du code de l'environnement au titre des ouvrages de stockage d'eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l'exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu'elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ;
2° Une installation soumise à l'article L. 511-1 du même code et destinée à l'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu'aux couvoirs et à la pisciculture.
III. - Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s'applique aux décisions individuelles suivantes :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du même code ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, à l'ouvrage, au travail ou à l'activité faisant l'objet de la déclaration ;
3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 dudit code ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du même code ;
5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du même code ;
6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du même code ;
9° La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.