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Article L412-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L412-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les déclarations, les absences d'opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d'une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 412-22 et au troisième alinéa du I de l'article L. 412-23 sont les suivantes :

1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l'article L. 411-2 ;

2° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;

3° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l'article L. 214-3 ;

4° L'autorisation spéciale de modifier l'état ou l'aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu'elle est délivrée par l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;

5° L'autorisation spéciale de modifier l'état des lieux ou l'aspect d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;

6° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, en application de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique ;

7° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d'eau potable ;

8° L'autorisation de destruction d'une haie bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;

9° L'absence d'opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l'article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;

10° L'absence d'opposition à une déclaration préalable ou l'autorisation prévue dans le cadre d'un régime d'aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;

11° L'autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;

12° L'autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l'article L. 632-1 du même code ;

13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code.

Le présent article ne s'applique pas dans les cas, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l'une des décisions énumérées au présent article.