Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article L. 311-1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement.